Droit en France : la Cour de cassation définit la responsabilité pour produit défectueux

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Publié le 24 mai 2008
La Cour de cassation vient de trancher sur la responsabilité éventuelle d'un laboratoire en matière de vaccins défectueux. Deux arrêts ont été rendus sur le caractère défectueux d'un vaccin contre l'hépatite B ayant provoqué ou aggravé une sclérose en plaque.

La responsabilité pour produits défectueux

Dans une première affaire, une personne d'une vingtaine d'année avait contracté la sclérose en plaque peu après l'injection d'un vaccin contre l'hépatite B. Ce produit, dénommé Engerix B 20, était fabriqué à l'époque par la société Smithkline Beecham. Ayant attaqué cette dernière en justice, ainsi que le praticien qui avait injecté le produit, l'intéressé s'est vu débouté par la Cour d'appel de Toulouse. La juridiction d'appel s'est appuyée sur un rapport d'experts selon lequel « les données de pharmacovigilance et les études de cas témoins à disposition ne permettaient pas d’affirmer de façon certaine l’existence d’une relation entre la vaccination contre l’hépatite B et la survenue d’une sclérose en plaques ». Elle en a déduit que « la sclérose en plaques est d’étiologie inconnue, et reste une maladie mystérieuse à forte composante auto-immune (…) la seule éventualité d’un risque d’apparition de la maladie en relation avec la vaccination litigieuse ne pouvait suffire à démontrer le lien de causalité direct, de nature à engager la responsabilité du producteur du vaccin ».

La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, a jugé au contraire que « l’action en responsabilité du fait d’un produit défectueux exige la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage, une telle preuve peut résulter de présomptions, pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes ». Il incombait donc de rechercher si les éléments de preuve, qui lui étaient soumis par le requérant, « constituaient, ou non, des présomptions graves, précises et concordantes du caractère défectueux du vaccin litigieux, comme du lien de causalité entre un éventuel défaut et le dommage subi ».

L'arrêt a donc été cassé et l'affaire renvoyé devant la Cour d'appel de Paris.

Un risque de sclérose en plaque reconnu

La seconde affaire concerne l'aggravation d'une sclérose en plaque d'un patient après l'injection de ce même produit. Saisie de l'affaire après avoir assigné en justice le laboratoire, la Cour d'appel de Versailles a aussi débouté l'intéressé.

Bien qu'ayant reconnu « l’imputabilité du vaccin Engerix B dans l’aggravation de la maladie », la Cour a cependant jugé que le vaccin en question n'était pas défectueux et qu'il « n’existait aucune preuve épidémiologique d’une association causale significative entre la vaccination contre l’hépatite B et la pathologie de la sclérose en plaques ». Fort de ces constatations, la responsabilité du Laboratoire Glaxosmithkline[1] a été écartée.

Tout comme dans la précédente affaire, la Cour de cassation a aussi censuré l'arrêt déféré devant elle. Il incombait au juge d'appel de rechercher « la relation causale prétendue entre le vaccin et l’aggravation de la maladie à l’époque du dernier rappel de vaccination » d'autant plus qu'elle avait constaté que l'édition 1994 du dictionnaire Vidal mentionnait de tels risques.

La cassation a été encourue sur l'arrêt ainsi frappé de pourvoi et l'affaire a été renvoyée, elle aussi, devant la Cour d'appel de Paris.

Notes

Voir aussi

Sources

  • Page Droit en France de Wikinews Page « Droit en France » de Wikinews. L'actualité du droit français.