Droit en France : inconstitutionalité des cessions des terrains à titre gratuit pour certains usages collectifs

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Publié le 7 octobre 2011
Le Conseil constitutionnel a retoqué, aujourd'hui, une disposition de la loi du 30 décembre 1967 d'orientation foncière pour incompétence négative du législateur. Saisi par le biais d'une question prioritaire de constitutionnalité, les Sages de la rue Montpensier ont examiné les dispositions de l'article 72 § 1° de cette loi. Ce texte permettait aux communes « d'imposer aux constructeurs la cession gratuite d'une partie de leur terrain à l'occasion de la délivrance des autorisations de construire ou de lotissement », note le communiqué de presse du Conseil constitutionnel.

Les dispositions contestées de la loi du 30 décembre 1967
Art. 72. – I. – Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au l' de l'article 62, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière, de fonds de concours ou de réalisation de travaux, à l'exception : 1° Des cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages collectifs. Un décret précisera les conditions dans lesquelles ces cessions pourront être obtenues des constructeurs ;

Dans un premier temps, la Conseil juge recevable la procédure. Le droit de propriété figure incontestablement parmi les droits et libertés que la Constitution garantit. De même, par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté. Tel fut le cas en l'espèce.

Anticonstitutionnellement, le texte incriminé « attribue à la collectivité publique le plus large pouvoir d’appréciation sur l’application de cette disposition et ne définit pas les usages publics auxquels doivent être affectés les terrains ainsi cédés. » Les juges relèvent, en outre, « qu’aucune autre disposition législative n’institue les garanties permettant qu’il ne soit pas porté atteinte à l’article 17 de la Déclaration de 1789 ». Fort de ces constations, les magistrats ont conclu à l'incompétence négative du législateur et ont déclaré inconstitutionnelles des dispositions contestées.

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