Droit en France : incompétence du juge administratif en matière de sanctions sportives individuelles

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Publié le 22 mars 2010
Le Conseil d'État a décliné la compétence des juridictions administratives en matière de sanctions sportives individuelles. Dans une décision rendue le vendredi 19 mars 2010, le Conseil devait préciser les contours du droit relatif aux décisions prises par une personne privée chargée de l'exécution d'une mission de service public. L'affaire concernait la sanction infligée à Laurent Chotard, coureur cycliste français. Ce dernier a été contrôlé positif à l'EPO lors du Tour de Romandie 2001. Le Conseil fédéral d'appel de la Fédération française de cyclisme (FFC) lui a donc infligé un an de suspension, assorti d'une disqualification du Tour de Romandie 2001 et d'une amende de 2 000 francs suisses. Contestant cette décision, l'intéressé se tourne vers le tribunal administratif de Paris, qui lui donne gain de cause. Ce jugement est ensuite censuré par la Cour administrative d'appel de Paris, qui a décliné la compétence des juridictions administratives dans cette affaire. Contestant cette dernière décision, le coureur français se pourvoit en cassation.

Dans un considérant de principe, la Haute juridiction énonce que « les décisions prises par une personne privée chargée de l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif présentent le caractère d'actes administratifs si elles procèdent de la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique conférées à cette personne pour l’accomplissement de la mission de service public qui lui a été confiée ». « L'exercice du pouvoir disciplinaire par une association à l'égard de ses membres est inhérent à l'organisation de cette association et ne traduit pas, par lui-même, l'exercice de prérogatives de puissance publique qui nécessairement auraient été conférées à cette association pour l'accomplissement d'une mission de service public », ajoutent les hauts-magistrats.

Tel est le cas des fédérations sportives dont le législateur leur a confié, à titre exclusif, « aux fédérations sportives ayant reçu délégation la mission d'organiser des compétitions sur le territoire national ». En revanche, « il en va autrement pour les décisions qui ne sont pas prises pour les besoins de ce service public à caractère administratif ». Entrent dans ce dernier cas de figure, les sanctions sportives prises à l'encontre d'un sportif convaincu de dopage.

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