Droit en France : constitutionnalité de la pension de réversion pour le conjoint survivant

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Publié le 1er août 2011
Le Conseil constitutionnel a rendu, le vendredi 29 juillet 2011, un arrêt portant sur la constitutionnalité de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires. Cette disposition législative réserve aux seuls conjoints survivants la réversion de la pension du fonctionnaire décédé. Ce texte a été contesté dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité posée devant le Conseil d'État. Celui-ci ayant estimé la question nouvelle et sérieuse, l'a transmise au juge constitutionnel.

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a validé le texte pour plusieurs raisons. Selon un jurisprudence bien établie, il a rappelé que « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. »

Il justifie sa décision sur la différence des droits et obligations entre les différentes situations matrimoniales. En premier lieu, il a relevé qu'à « la différence des époux, les concubins ne sont légalement tenus à aucune solidarité financière à l’égard des tiers ni à aucune obligation réciproque. »

Salle de réunion du Conseil constitutionnel.

En deuxième lieu, les personnes liées par un PACS[1],s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. En outre sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Ainsi, contrairement aux personnes vivant en concubinage, les partenaires sont assujettis à des obligations financières réciproques et à l’égard des tiers. Toutefois, les dispositions du code civil « ne confèrent aucune compensation pour perte de revenus en cas de cessation du pacte civil de solidarité au profit de l’un des partenaires, ni aucune vocation successorale au survivant en cas de décès d’un partenaire. »

Dernier lieu, « Le régime du mariage a pour objet non seulement d’organiser les obligations personnelles, matérielles et patrimoniales des époux pendant la durée de leur union, mais également d’assurer la protection de la famille » explique l'arrêt. Celui-ci ajoute « que ce régime assure aussi une protection en cas de dissolution du mariage. »

Par suite, que le législateur a, dans l’exercice de la compétence que lui reconnaît l’article 34 de la Constitution, « défini trois régimes de vie de couple qui soumettent les personnes à des droits et obligations différents ». La différence de traitement quant au bénéfice de la pension de réversion entre les couples mariés et ceux qui vivent en concubinage ou sont unis par un pacte civil de solidarité ne méconnaît pas le principe d’égalité.

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